Cass.soc 13 septembre 2023, n°22-17.342, jonction des pourvois n°22-17.340, n°22-17.341 et 22-17.342
Dans ces trois affaires, un seul employeur avait formé un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par la Cour d’appel de Reims en avril 2022.
Trois de ses collaborateurs ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des jours de congés qu’ils estimaient avoir acquis notamment pendant leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle.
L’article L.3141-3 du Code du travail prévoit l’acquisition de congés payés en contrepartie de l’exécution d’un travail effectif.
Certaines périodes de suspension du contrat de travail sont clairement assimilées à du temps de travail (congé maternité, accident du travail ou maladie professionnelle (Article L.3141-5 du même Code)) et d’autres non.
C’est le cas de l’arrêt maladie, le Code du travail ne l’assimile pas à du temps de travail effectif*.
Pour la Cour d’appel, il en va autrement. Se basant sur le droit de l’Union européenne et notamment la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle a accédé aux demandes des salariés.
La jurisprudence européenne et une directive européenne ne prévoient pas l’exercice d’un travail effectif pour acquérir des congés payés. Alors quand les salariés ont présenté leurs calculs de congés payés basés sur la totalité de la période de référence, "travail effectif" et "arrêt maladie" confondus, elle a dit OK !
La Cour de cassation décide à son tour, compte tenu, notamment, de l’article 31 §2 de ladite Charte que le droit national n’étant pas conforme au droit de l’Union européenne, le premier doit être écarté au profit du second. Elle confirme la décision des juges d’appel : il ne faut pas ôter de la période de référence les périodes pour arrêts maladie !
*Je précise bien “Code du travail” car il existe des conventions collectives qui prévoyaient (déjà) que l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle était assimilé à du temps de travail. Aujourd’hui, plus besoin de vérifier sa CCN : nous sommes désormais tous logés à la même enseigne !
La portée de cet arrêt ? Majeure pour tous les longs arrêts. Un salarié qui est en arrêt pendant 6 mois va donc continuer à acquérir des congés payés dont il pourra disposer à son retour. Les employeurs devront donc compter sur une nouvelle absence du collaborateur, mais cette fois-ci pour congés payés.
Pour les petits arrêts, l’arrêt maladie n’avait que très peu de conséquences sur l’acquisition des congés payés s’ils étaient inférieurs à 1 mois sur la période de référence.
Cette jurisprudence et cette position de la Cour de cassation ouvre la voie à de nombreuses réclamations de salariés !
Il faudra par ailleurs anticiper cette évolution, notamment pour la paie.
Cass.soc 13 septembre 2023 n°22-17.638
Dans cette affaire, un salarié avait été placé en accident de travail. Après une première prolongation, il avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il saisit la juridiction prud’homale pour notamment réclamer une indemnité compensatrice de congés payés pour toute la période de la relation contractuelle.
L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris qui décide le 9 février 2022 de limiter le rappel d’indemnités de congés payés à une année. Ce faisant, la Cour d’appel ne fait qu’appliquer le droit national et plus particulièrement, l’article L.3141-5 du Code du travail.
Cet article prévoit qu’en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle (ATMP), les périodes de suspension du contrat sont considérées comme du temps de travail effectif pendant une période de 1 an.
Il forme alors un pourvoi en cassation : pour lui, pas de limitation dans le temps !
Reprenant la jurisprudence de la Cour de justice européenne, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (textes utilisés dans les affaires ci-dessus), la Cour de cassation écarte partiellement les dispositions du Code du travail uniquement en ce qu’elle limite à un an, la durée pendant laquelle le salarié victime d’un AT ou en MP continue d’acquérir des congés payés.
Elle renvoie les parties devant la Cour d’appel !
Cass.soc 13 septembre 2023 n°22-10.529, jonction avec pourvoi n°22-11.106
Dans cette affaire, les deux parties ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Suite à la rupture de leur relation professionnelle, une dame saisit la juridiction prud’homale de différentes demandes en 2018 et notamment :
La requalification de la relation de travail en contrat de travail
La Cour d’appel reconnaît un contrat de travail à la salariée mais la déboute en partie de sa demande relative aux congés payés.
En droit français, la prescription de l’action en paiement est de 3 ans à compter du jour où celui qui demande a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de réclamer. (Article L.3245-1 du Code du travail) Elle ne fait donc droit qu’à une partie de la demande de la salariée.
La Cour de cassation va rappeler les règles en matière de congés payés : il existe une période pendant laquelle le salarié doit prendre ses congés payés (si ce n’est pas conventionnel, le Code du travail le prévoit). Une fois cette période terminée se déclenche le délai de prescription de l’indemnité de congés payés.
Au cas particulier qui nous ai présenté, la salariée n’avait pas pris ses congés payés parce qu’elle ne savait pas qu’elle était salariée.
Se tournant une nouvelle fois vers le droit de l’Union européenne, la Cour de cassation décide que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du moment où l’employeur a mis le salarié en position d’exercer son droit.
Ici, la salariée a été reconnue salariée qu’à l’occasion de l’arrêt de la Cour d’appel : la Cour d’appel ne pouvait donc pas parler de prescription et donc elle ne pouvait pas limiter le montant des indemnités compensatrices de congés payés aux années 2015/2016 à 2017/2018.
L’arrêt est donc cassé sur ce point et les parties renvoyées devant la Cour d’appel.
En synthèse :
Un petit dernier pour la route :
Toujours dans sa lignée de se “conformer” au droit européen, la Cour de cassation a décidé que le salarié qui partait en congé parental ne perdait pas le bénéfice de ses congés payés acquis. Ainsi, les congés payés acquis mais non pris avant le début du congé parental doivent être reportés ! (Cass.soc 13 septembre n°22-10.043)
Ce 16 juillet 2023, sont parus au Journal Officiel deux décrets relatifs au solde de taxe d’apprentissage.
Le premier décret a pour objet les modalités de gestion et d’affectation du solde de la taxe d’apprentissage. (Décret n°2023-606 du 15 juillet 2023)
Il instaure notamment des obligations d’information à la charge de la Caisse des dépôts et consignations et à destination des employeurs, mais également des établissements.
Toutes les modalités sont retranscrites dans le Code du travail aux articles R.6241-19 et suivants.
Le second est relatif aux modalités de versement et de répartition du solde de la taxe d’apprentissage. (Décret n°2023-607 du 15 juillet 2023)
Il modifie le Code du travail en intégrant un article précisant les informations relatives aux entreprises redevables de la taxe par exemple : le montant dû au titre du solde de la taxe ou la période fiscale de référence. Ces informations sont ensuite transmises à la Caisse des dépôts et consignations.
Deux autres articles sont insérés afin de définir les modalités de répartition ainsi que le calendrier pour répartir les sommes sur la plateforme numérique (SOLTéA).
L’occasion de vous rappeler l’ouverture de la plateforme SOLTéA qui vous permet de désigner vers quel établissement vous souhaitez affecter les crédits issus du solde de la taxe d’apprentissage.
Le service est actuellement suspendu en raison des premières opérations de versement mais vous avez jusqu’au 5 octobre pour attribuer votre solde aux établissements habilités que vous souhaitez.
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Au début du mois de juillet, la Cour de cassation a dû traiter de litiges relatifs à l’application de forfaits jours.
Dans les arrêts sélectionnés, trois conventions collectives nationales (CCN) différentes étaient appliquées :
Dans un premier temps, évoquons l’affaire qui a eu un écho positif : celle des ETAM du bâtiment.
Le forfait annuel en jours est inscrit à l’article 4.2.9 de la CCN issu de l’avenant du 11 décembre 2012.
Dans cette affaire, le salarié contestait la validité de son forfait jours et demandait un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en plus de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
La Cour d’appel lui donne raison et annule sa convention individuelle de forfait jour au motif que “les dispositions conventionnelles sont insuffisantes à garantir que l’amplitude et la charge de travail des ETAM au forfait annuel en jours permettent d'aboutir à une répartition équilibrée de leur temps d'activité et donc à assurer une protection effective tant de leur sécurité que de leur santé”
L’employeur n’en reste pas là et forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette dernière examine les textes.
Elle relève que l’article 4.2.9 prévoit un certain nombre de dispositions et notamment, le suivi régulier de la charge permettant d’assurer le respect des durées minimales de repos.
Elle valide donc la convention de forfait en jours et casse l’arrêt en ce qu’il a condamné l’employeur a payé plus de 35.000€ aux titres de rappels de salaires, congés payés afférents et dommages et intérêts ! .
Dans les deux affaires relevant des CCN de l’automobile et des prestataires de services, les Cours d’appel avaient rejeté les demandes des salariés validant ainsi les conventions individuelles.
Dans la première affaire, le salarié licencié contestait notamment la validité de sa convention individuelle. Face au rejet de ses demandes par la Cour d’appel, il saisit la Cour de cassation.
La Cour de cassation analyse ce que prévoit la convention collective et en déduit que les dispositions conventionnelles “ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié”. Elle casse donc l’arrêt rendu par la Cour d’appel sur ce point.
Dans la seconde affaire, les motivations de la Cour de cassation sont presque identiques à la première affaire.
Elle reprend les dispositions de l’article 2.8.3 de l’accord du 11 avril 2000 attaché à la CCN des prestataires de services et constate que ledit article “n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé” étant donné qu’il n’y avait aucun “suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge éventuellement incompatible avec une durée raisonnable”.
Le Code du travail prévoit que le recours au forfait jours soit prévu par un accord collectif (établissement, entreprise ou branche). (Article L.3121-63) Sans ça, il est impossible pour les parties de conclure une convention de forfait jours sur l’année.
Cependant, le simple fait de prévoir le recours au forfait jours n’est pas suffisant. La Cour de cassation est venue préciser ce que devait prévoir l’accord permettant le forfait jours.
Il faut donc que l’accord prévoie :
En 2016, la loi Travail a transcrit les exigences de la Cour de cassation dans l’article L.3121-64 du Code du travail. Il n’en demeure pas moins que certaines conventions collectives n’ont pas revu leurs dispositions conclues avant la loi et peuvent aujourd’hui être sujettes à contentieux.
Ce sont sur ces fondements que la Cour de cassation a invalidé les forfaits jours. Cette invalidation peut coûter très cher aux entreprises comme ça aurait pu être le cas dans la première affaire !
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Vous devez savoir qu’avec la loi de finances 2023, la limite d’exonération des titres restaurants est passée à 6,50€ (contre 5,69€ en 2022). Pour donner droit à l’exonération maximale, le montant du titre restaurant doit être compris entre 10,83€ et 13€.
Le relèvement de la limite est fixé par le Code Général des Impôts et son article 81 qui est fonction de la hausse des prix à la consommation hors tabac pendant une période donnée.
Le décret du 31 mai 2023, publié au JO du 2 juin dernier, modifie donc l’article 81, 19° du CGI en prenant en compte la hausse des prix.
La limite d’exonération est désormais fixée à 6,91€ et le montant du titre restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est désormais compris entre 11,52€ et 13,82€.
⚠️ N’oubliez pas non plus que la participation patronale doit être comprise entre 50 et 60% du prix du titre restaurant.
Ainsi, si vous souhaitez continuer de l’exonération maximale, pensez à bien vérifier les conditions.
Vous souhaitez mettre en place les titres restaurants, mais vous vous posez des questions ? Contactez-nous !
Les cotisations chômage intempéries dans le secteur du BTP
Le secteur du bâtiment et des travaux publics bénéficie d’une caisse spécifique, la CIBTP, dont les missions s’organisent autour de trois grands axes :
Plus particulièrement pour le régime de chômage intempéries, il permet à tous les salariés de bénéficier d’une rémunération dès que les sociétés sont contraintes d’interrompre le travail en raison d’intempéries.
Ce régime suppose donc un financement.
Le montant des cotisations est fixé par arrêté. Le dernier date du 30 mai 2023 et a été publié au Journal officiel du 21 juin dernier.
Pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, les taux de cotisation demeurent identiques à la période précédente.
Ils sont de :
La loi de financement rectificative de la Sécurité sociale, qui contient la réforme des retraites, a été promulguée par le Président de la République, peu après le verdict très attendu du Conseil constitutionnel.
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Carrières longues
Le dispositif de carrière longue, permettant aux personnes ayant commencé à travailler jeune de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite, est adapté. Peuvent y prétendre les Français ayant acquis 4 ou 5 trimestres (en fonction du mois de naissance) avant l’âge de 21 ans.
La réforme des retraites 2023 prévoit un départ anticipé à :
la version finale du texte prévoit que la durée d’assurance nécessaire pour pouvoir partir en retraite anticipée « ne peut être supérieure » à 172 trimestres (43 annuités) à horizon 2027. Pour rappel, dans le projet initial, certains salariés en carrière longue devaient cotiser 44 ans, notamment ceux qui ont commencé à travailler entre 16 ans et 18 ans.
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Retraite à 1 200 €
La retraite minimum sera portée à 85 % du SMIC, soit environ 1 200 €, avait martelé le gouvernement lors de la présentation du texte. Les faits sont plus nuancés : le gouvernement va revaloriser de 25 € le minimum contributif, et de 75 € le minimum contributif majoré, pour un montant total de 847 €. En ajoutant la part de retraite complémentaire, le gouvernement souhaite atteindre le montant annoncé.
Dans les faits, la réalité est moins rose : s’agissant des nouveaux retraités, seuls 10 000 à 20 000 personnes devraient franchir le cap des 1 200 € par cette seule mesure, a admis Olivier Dussopt fin février, qui avait annoncé un chiffrage bien plus élevé (40 000 personnes/an) quelques semaines auparavant.
Cette mesure s’applique aussi aux actuels retraités.
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Régime spéciaux
La réforme des retraites acte la suppression des principaux régimes spéciaux pour les personnes recrutées à compter du 1er septembre 2023 : la RATP, la branche des industries électriques et gazières (IEG), les clercs de notaires, les personnels de la banque de France, notamment.
Concernant ceux qui sont actuellement en poste, ils seront concernés par le décalage progressif de deux ans de l’âge légal de départ en retraite et par l’accélération de la réforme Touraine, avec toutefois une prise en compte de leurs spécificités. Seule différence : les nouvelles règles s’appliqueront seulement en 2025 pour ces publics alors que la réforme pour le régime général démarrera dès septembre 2023.
Les régimes autonomes des libéraux et avocats, ceux des marins, de l’Opéra de Paris et de la Comédie Française perdurent.
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Cumul emploi retraite et retraite progressive
La réforme prévoit également d’assouplir les dispositifs permettant d’assurer une transition plus douce entre la vie active et la retraite. Le dispositif de retraite progressive va être généralisé et ses conditions d’accès assouplies. Quant au cumul emploi retraite, il va devenir créateur de droit sous certaines conditions.
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Mesures à destination des parents
Plusieurs mesures ont été adoptées en faveur des mères de familles :
La réforme des retraites met également en place, à destination des orphelins, une « pension d’orphelin » : ces derniers pourront percevoir une partie de la pension de l’assuré décédé.
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Fonctionnaires
La réforme des retraites concerne aussi les fonctionnaires et les contractuels. La réforme conserve toutefois des caractéristiques de la Fonction publique : leur pension de retraite restera notamment calculée sur les 6 derniers mois de carrière (salaire hors prime).
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Prévention
La réforme des retraite modifie le compte professionnel de prévention, afin d’améliorer la prévention de l’usure professionnelle. 60 000 personnes supplémentaires devraient pouvoir y accéder, notamment.
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La Cour de cassation a apporté des précisions sur certaines règles applicables au CDD comme les effets pécuniaires de la requalification, la rédaction du CDD de remplacement ou encore les conditions d'un renouvellement. Présentation de notre sélection d'arrêts récents dans un tableau de synthèse.
L'application des règles régissant le contrat à durée déterminée donne lieu à un contentieux régulier. Parmi les décisions de la Cour de cassation que nous avons sélectionné pour notre tableau ci-dessous, on retiendra plus particulièrement celles dans laquelle elle expose sa position sur certaines dispositions applicables à la requalification d'un CDD en CDI
Dans le détail, alors qu’Elisabeth Borne annonçait 2 millions de bénéficiaires le 10 janvier, Olivier Dussopt affirmait mi-février que 40 000 Français accéderaient à la pension minimale. « Un retraité sur quatre va avoir une pension revalorisée avec cette réforme. Certains iront jusqu'à 1 200 euros, mais pas tous. La revalorisation va aller de 25, 30 jusqu'à 100 euros et elle sera calculée au prorata en fonction de la carrière complète ou non » (source : France Inter).
Dans cette lettre, le ministre indique d’abord que parmi les retraités actuels, « 1,8 million bénéficieront d’une revalorisation de leur pension. Parmi eux, 250 000 dépasseront le seuil de 85 % du SMIC et 125 000 auront un gain de + 100 euros par mois ».
S’agissant des nouveaux retraités, Olivier Dussopt semble rétropédaler et admet son erreur : « les services estiment, selon les générations, qu’entre 10 000 et 20 000 personnes franchiront le seuil des 1200 euros par cette seule mesure », évoquant un « chiffrage complémentaire » par la Direction de la Sécurité sociale. « Nous estimons que ce nombre sera de 13 289 pour la génération 1962 et 39 188 pour la génération 1972 », précise-t-il.
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Le calcul de vos indemnités journalières ne se fait pas sur la base de vos revenus réels.
Le décalage peut vous faire perdre beaucoup d’argent en cas d’arrêt.
Les indemnités journalières que vous percevrez sont plafonnées.
Cela veut dire que si vous cotisez bien à titre obligatoire au-dessus du plafond, vous n’aurez pour autant pas de prestations.
En d’autres termes, vous n’êtes pas convenablement garantis.
En fonction de la nature de votre arrêt, vous n’êtes pas certain d’être indemnisés durant 3 ans.
Spécificité pour les créateurs !
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Il est donc essentiel de vous garantir pour la totalité du risque.
Pense-bête pour la rentrée : les nouvelles obligations à ne pas oublier !
Bonus malus sur les cotisations patronales chômage
• Application d’un bonus malus sur la contribution chômage pour les employeurs d’au moins 11 salariés relevant de certains secteurs fixés par un arrêté du 30 juin 2021.
• En 2022, application aux périodes d’emploi entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023
• Modalités de calcul prévues par arrêté du 21 juin 2022, JO du 26 juin
• En août 2022, un arrêté publiera les taux de séparation médians par secteur
• Notification du taux modulé applicable à l’entreprise adressée en juillet 2022 par l’Urssaf
1er septembre 2022
Règlement intérieur : clause sur le lanceur d’alerte
Insertion d’une clause précisant l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte
1er septembre 2022
Index femmes hommes
• Obligation de publier sur le site internet de l’entreprise les écarts de représentation entre les femmes et les hommes dans les postes de direction des grandes entreprises
• Publication des objectifs de progression pour les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un niveau de résultat inférieur au seuil de 85 points
1er septembre 2022 pour la publication des écarts de représentation de l’année 2021
Protection renforcée des lanceurs d’alerte• L. n° 2022-401, 21 mars 2022
• Attente de décrets
Application des nouvelles règles de protection du lanceur d’alerte
1er septembre 2022
Notification dématérialisée et sécurisée du taux AT/MP
Dès le 1er décembre 2021, toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, y compris celles de moins de 10 salariés, devront s’être inscrites au compte AT/MP sur net-entreprises.fr.
Ce téléservice est déjà utilisé par de nombreuses entreprises en DSN. Il devient obligatoire pour toutes les entreprises, dont celles de moins de 10 salariés.
À partir du 1er janvier, le compte AT/MP leur permettra de recevoir automatiquement, de façon dématérialisée et sécurisée, une notification de leur taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP). Cette dernière a d’ailleurs la même valeur juridique que le courrier papier que les entreprises reçoivent en début d’année concernant leur taux AT/MP.
Obligation de s’inscrire avant le 1er décembre 2021
Les entreprises ont jusqu’au 30 novembre 2021 inclus pour créer un compte AT/MP :
Au-delà de cette notification dématérialisée, le compte AT/MP propose également « un bouquet de services complet aux entreprises », en leur donnant notamment accès à :
Possibilité d'accès au compte AT/MP pour les tiers déclarants
Depuis juillet 2020, les tiers déclarants peuvent accéder aux comptes AT/MP de leurs clients sur net-entreprises.fr, et « peuvent ainsi visualiser les informations nécessaires à la gestion de leur portefeuille client à travers un point d’entrée unique ».
Cela dit, s’ils ont accès aux derniers taux de cotisation AT/MP applicables à chaque entreprise, ainsi qu’aux autre services du compte, les tiers déclarants ne peuvent pas juridiquement consulter les notifications de taux dématérialisées. L’entreprise cliente doit obligatoirement ajouter elle-même le compte AT/MP à son compte Net-entreprises.
38 millions de bénéficiaires ¶
Une réaction du Gouvernement était attendue face à l’augmentation récurrente actuelle des prix de l’essence.
Entre une baisse des taxes et une aide ponctuelle, le Gouvernement a fait le choix de faire bénéficier les salariés d’une « indemnité inflation ».
Bénéficiaires visés ¶
Seraient bénéficiaires :
Sans distinction ¶
Précision importante, seraient visés les salariés précités :
Une indemnité de 100 € ¶
Les démarches ¶
Bénéficiaires ¶
Les organismes qui verseront l’aide ¶
La publication du Gouvernement confirme que l’aide, sous la forme d’une indemnité forfaitaire serait versée :
Le calendrier ¶
Concernant le calendrier de mise en œuvre, les dates suivantes sont confirmées :
Salariés : A partir du mois de décembre 2021
Employés de la fonction publique : A partir du mois de janvier 2022
Autres catégories : Les modalités de versement seront définies dans les jours à venir
Les précisions attendues ¶
Bien entendu, nous n’en sommes actuellement qu’au stade « des annonces Gouvernementales », et de nombreuses précisions sont attendues, nous les avons recensées dans le tableau suivant :
Thématiques Précisions à venir
Compensation : Selon nos sources, l’indemnité versée par les employeurs sera compensée par l’État, mais il reste à définir sous quelle forme (et également dans quel délai) :
2.000 € net par mois : Bien entendu, le seuil d’éligibilité actuellement annoncé à 2.000 € nets mensuels amène à quelques interrogations :
Rédaction bulletin de paie :
Publication site Gouvernement du 21 octobre 2021 : Cette aide sera versée aux 38 millions de Français qui gagnent moins de 2 000 euros nets par mois, sans distinction entre les automobilistes et les usagers d'un autre moyen de transport.
Pour soutenir la reprise d'activité des restaurants, des hôtels (HCR) et des débits de boissons assimilés à ceux-ci suite aux mesures restrictives prises pendant la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont instauré des règles dérogatoires d'utilisation des titres-restaurant (D. n° 2020-706, 10 juin 2020 : JO, 11 juin D. n° 2021-104, 2 févr. 2021, art. 3 : JO, 3 févr.).
Remarque : pour rappel, les personnes ou organismes qui exercent une activité assimilée (charcutiers-traiteurs, magasins d'alimentation...) ne sont pas concernés par ces dérogations.
Ainsi, les titres-restaurants pouvaient être utilisés, à compter du 12 juin 2020 et au plus tard jusqu'au 31 août 2021, les dimanches et jours fériés. En outre, le plafond journalier d'utilisation était porté de 19 € à 38 €. Cette mesure dérogatoire s'appliquait, elle aussi, à compter du 12 juin 2020 et au plus tard jusqu'au 31 août 2021.
Le 24 août dernier, le ministère de l'économie avait annoncé que le plafond d'utilisation des titres-restaurant resterait à 38 € par jour dans les restaurants jusqu'au 28 février 2022.
Un décret devait officialiser cette prolongation. C'est chose faite.
Un décret du 20 octrobre 2021 prolonge ce plafond dérogatoire de paiment journalier jusqu'au 28 février 2022. Cette prolongation est également étendue à la possibilité de payer en titres-restaurants les dimanches et jours fériés.
D. n° 2021-1368. 20 oct. 2021 : JO. 22 oct
Vaccination et Pass sanitaire
Le Ministère du travail a mis à jour le 9 août dernier le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise.
Concernant la vaccination, le protocole reprend les dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021. Il est notamment prévu que :
La nouveauté majeure c’est l’intégration des dispositions de la loi du 5 août 2021 sur le pass sanitaire obligatoire pour les salariés travaillant dans certains établissements recevant du public à compter du 30 août. Il est notamment prévu que :
« Dans le cadre du dialogue social, dès lors que la mise en œuvre du pass sanitaire affecte l’organisation de l’entreprise, les représentants du personnel du comité social et économique (CSE) doivent être informés et consultés. En termes de procédure, dès la mise en œuvre des mesures, l’employeur doit informer le CSE sans délai et par tout moyen des mesures mises en place. Cette information déclenche le délai d’un mois de consultation du CSE. »
Le Ministère a aussi publié un document - sous la forme de questions/réponses - sur la mise en œuvre de ces dispositions. Ainsi, des précisions sont apportées sur les conditions d’application dans les entreprises, comme par exemple :
Le protocole rappelle que « le télétravail peut être considéré comme une des mesures les plus efficaces pour prévenir le risque d’infection » et qu’ «à ce titre, les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent. ».
La loi de finances rectificative pour 2021, définitivement adoptée le 12 juillet par le Parlement, reconduit une nouvelle fois la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (aussi dénommée Prime Macron ou PEPA), pour récompenser notamment les salariés les plus fortement mobilisés durant la crise sanitaire (travailleurs dits de "deuxième ligne").
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